Devoirs généraux des chirugiens dentistes
Article 2
Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 3
Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste, doit quelle que soit sa fonction, porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
Article 4
Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste sauf dégradations prévues par la loi.
Article 5
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans l'art dentaire comme dans la médecine, s'imposent à tout chirurgien-dentiste sauf dans les cas ou leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
Article 6
Un chirurgien-dentiste doit soigner ses malades avec la même conscience, quels que soient leur situation sociale les sentiments personnels qu'il ressent pour eux et leur moralité.
Article 7
Un chirurgien- dentiste ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
Article 8
Il est interdit à un chirurgien-dentiste d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
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