Devoirs généraux des chirugiens dentistes
Article 13
Sont interdits, l'usurpation de titres et l'usage de titres non autorisés, ainsi que tous les procédés destiné à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'emploi d'abréviation dans leur libellé.
Article 14
Sont interdits :
1°) tout versement, acceptation où partage clandestin d'argent entre des praticiens, ou entre praticiens et des tiers;
2°) Toute commission à quelque personne que ce soit;
3°) L'acceptation d'une commission pour un acte professionnel quelconque;
4°) Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ou blessé;
5°) Toute acte dont peut résulter pour le malade un bénéfice illicite;
6°) Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
Article 15
Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner des consultations gratuites ou moyennent salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux et notamment dans ceux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que ce chirurgien-dentiste prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Tout compérage entre chirurgien-dentiste et pharmacien. Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personne même étrangères à la médecine est interdit.
Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes en vue d'en léser une autre.
Article 17
Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d'une manière générale tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'un chirurgien dentiste.
Il doit également s'abstenir de fournir indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
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