Devoirs généraux des chirugiens dentistes
Article 18
Divulguer prématurément dans le public médical en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d'un chirurgien-dentiste qui se livre à des recherches une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soins de mettre ses confrères en grade contre les dangers de ce procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public, quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées, constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens et du public en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Article 19
Il est interdit à un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre d'exercer en même temps que la profession dentaire toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel, à l'exception de la pro pharmacie s'il réside dans une localité où il n'existerait aucun pharmacien autorisé.
Article 20
Il est interdit à tout chirurgien-dentiste qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 21
Le ministère du chirurgien-dentiste comporte l'établissement, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, de certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou le règlements.