Le dernier d'entre eux daté 6 décembre 2005 organisait un processus de conventionnement en 2 temps :

1 er temps: une convention- cadre liant la CNAM à l'ensemble des syndicats professionnels.

2 ème temps: une convention sectorielle signée par la CNAM avec chacune des professions.

Ce même décret précise dans son article 5 la portée de la convention cadre et énonce les 3 conditions qui la rendent exécutoire :

1°) les conseils de l'ordre respectifs doivent vérifier la conformité de la convention avec les textes réglementaires de leur profession (article 6)

2°) la signature des parties contractantes (article 4)

3°) l'approbation In-Fine par un arrêté du ministre des affaires sociales (article 3)

La convention nous a été soumise, nous y avons constaté des contradictions évidentes avec les textes qui nous régissent.

Nous avons donc informé le ministre des affaires sociales, le PDG de la CNAM et le secrétaire général du syndicat de libre pratique que nous ne pouvions conclure à la conformité des textes.

Inversement, les autres conseils de l'ordre, peut être parce que leurs professions sont régies par des textes différents n'ont pas exprimé de réserve.

Lors de la cérémonie de signature de la convention cadre par l'ensemble du syndicat le 4 Février 2006 une seule profession ne répondait pas à la clause de conformité des textes de l'article 6 du décret : la notre .

Sa signature eût compromis toutes les autres et empêché l'arrêté du Ministre. Le syndicat des médecins dentistes n'a donc pas été invité.

Dix huit jours plus tard l'arrêté ministériel a pu être pris ; il y est fait d'ailleurs

explicitement référence à l'article 6.

Que faut-il penser de la convention cadre ?

Pour des raisons qui lui appartiennent l'administration a prescrit que les conseils de l'ordre après avoir été pendant 10 ans des interlocuteurs ne seraient pas partie des conventions. Notre avis n'a donc pas été demandé quant au fond.

Nous pouvons cependant, entre confrères et à titre confidentiel vous le livrer :

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