De l'exercice de la profession

Article57

Tout cabinet dentaire dit comporter la réunion au bénéfice d'un même praticien remplissant les conditions légales d'exercice professionnel:

1°) Du droit à la jouissance d'un local professionnel en vertu d'un titre régulier,

2°) Du droit à la propriété ou à l'usage d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades,

3°) De la propriété des fiches sur lesquelles sont opposés tous les renseignements personnels aux malades,

Il appartient au conseil de l'ordre de vérifier à tout moment si ces conditions sont remplies.

Un chirurgien-dentiste ne doit en principe, avoir qu'un seul cabinet. Il ne peut être dérogé à cette règle, en raison de l'intérêt des malades, qu'avec l'autorisation du conseil de l'ordre. Cette dérogation peut être retirée dans les mêmes formes. Elle ne peut être refusée pour les localités où n'exerce aucun chirurgien-dentiste. Cette autorisation cesse le jour où vient s'installer un chirurgien-dentiste dans la localité.

En aucun cas, le chirurgien-dentiste ne peut voir, en dehors de son cabinet principal, plus d'un cabinet secondaire.

Article 58

Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire sauf autorisation accordée dans des cas éxeptionnels par le conseil de l'ordre.

Article59

L'exercice forain de l'art dentaire, c'est-à-dire l'exercice habituel et organisé hors d'une installation professionnelle régulière, est interdit.

Article60

Tout praticien ou étudiant en chirurgie dentaire ayant accompli la quatrième année d'études celle-ci étant validée, désirant faire un remplacement doit obtenir préalablement l'autorisation du conseil de l'ordre.

Cette autorisation n'est accordée que pendant les congés universitaires pour deux années consécutives et pendant la durée de la préparation de la thèse de doctorat.

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