De l'exercice de la profession

Article61

Un chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté pendant une durée supérieure à trois mois un de ses confrère ne doit pas s'installer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste ou il puisse entrer en concurrence avec le chirurgien-dentiste qu'il a remplacé, sous réserve d'accord entre les praticiens intéressées. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis u conseil de l'ordre.

Article 62

Un chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble ou exercer un confrère sans l'amènent de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil de l'ordre.

Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou à défaut, autorisation du conseil de l'ordre.

Article 63

Toute convention entre chirurgiens-dentistes doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Les projets de contrats doivent être soumis au conseil de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, le cas échéant, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil de l'ordre.

Article 64

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat pour l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant.

Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l'article 60.

Le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet principal et d'un cabinet secondaire doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets ; il ne peut voir de chirurgien-dentiste assistant.

Article65

Un chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art, est tenu d'en avertir le conseil de l'ordre qui cesse de le maintenir au tableau en tant que membre actif.

En cas de décès, à la demande des héritiers, le conseil de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire pour une durée qu'il détermine compte tenu de la situation particulière. Cette durée ne devra pas éxéder une année, sauf toute fois si un enfant du chirurgien-dentiste décédé poursuit des études dentaires.

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