Devoirs de confratérnité
Article 45
Les chirurgiens -dentiste doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pas pu réussir, il doit en aviser le président du conseil de l'ordre aux fins de conciliation.
Article46
Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
Article47
Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours entre confrères, une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de a profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Article48
Une dénonciation formulée à la légère contre un confrère constitue une faute.
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
Un chirurgien-dentiste, qui a acquis la preuve qu'un confrère a commis une faute grave contre la déontologie, a le droit d'en aviser le président du conseil de l'ordre.
Article49
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article50
Dans tous les cas ou ils sont interrogés en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
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