Devoirs de confratérnité

Article51

Lorsqu'un chirurgien-dentiste est appelé d'un malade soigné par un de ses confrères, il doit respecter es règles suivantes:

Article52

Un chirurgien-dentiste peut, dans son cabinet accueillir tous les malades, quel que soit leur chirurgien dentiste traitant et que la maladie soit aigué ou non, sous les réserves indiquées à l'article 37 du présent code.

Toutefois, si pour une raison valable la consultation paraît impossible ou importune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade tout en réservant à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitant.

Article53

Le chirurgien-dentiste traitant d'un malade doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère inscrit au tableau de l'ordre, quand cette consultation lui est demandée par le malade ou sa famille.

Lorsqu'une consultation dentaire est demandée par la famille ou par le chirurgien-dentiste traitant, celui-ci peut indiquer le consultant qu'il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, si la valeur de ce confrère est connue ; il doit ‘inspirer avant tout l'intérêt du malade.

Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.

Les mêmes prescriptions sont valables pour le choix d'un chirurgien-dentiste ou d'un spécialiste, ou d'un établissement de soins.

Il appartient au chirurgien-dentiste de prévenir le ou les consultants, de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation, sauf dans le cas ou il s'est retiré.

Article54

Le Chirurgien-dentiste traitant et le chirurgien-dentiste consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du malade ou d sa famille.

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