Devoirs des chirugiens dentistes envers les malades

Article27

Le chirurgien-dentiste est toujours de ses prescriptions, restant dans les limites imposées par les conditions ou se trouvent les malades. Il ne doit en conscience prescrire à un malade un traitement très onéreux qu'en éclairant le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer.

Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre.

Article28

Un pronostic grave peut légitimement être dissimilé au malade à la condition d'en informer le médecin traitant.

Article29

Quant au cours d'une consultation entre chirurgiens-dentistes, les avis du chirurgien-dentiste consultant et du chirurgien-dentiste traitant différent essentiellement, le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.

Article30

Il est interdit à tout chirurgien-dentiste d'abaisser ses honoraires en clientèle un intérêt de concurrence au dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés.

Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

Article31

Le chirurgien-dentiste doit toujours établir lui même sa note d'honoraires. Ces honoraires seront fixés dans le cadre de la réglementation en vigueur

Article 32

Il est d'usage qu'un chirurgien-dentiste soigne gratuitement ses parents proche, ses confères,et les personnes à leur charge, les étudiants en chirurgie dentaire, ses serviteurs ses collaborateurs et auxiliaires directs et ses amis intimes.

Le chirurgien-dentiste ne commet aucune incorrection en acceptant de tous d'être indemnisé de ses frais

Article33

La rencontre en consultation entre un chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou chirurgien-dentiste consultant légitime des honoraires spéciaux.

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