Textes juridiques du Ministère d'Enseignement Supérieur
Décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplôme et des titres
Chapitre II : Des commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres
L'ordre du jour doit être communiqué aux membres de la commission sectorielle d'équivalence des diplômes et des titres dix jours avant la réunion.
Art .11. –La commission sectorielle d'équivalence des diplômes et des titres ne peut valablement délibérer qu'en présence de deux tiers de ses membres. A défaut il est procédé au bout d'une semaine au maximum à une autre réunion, quelque soit le nombre des présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents .en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision de la commission sectorielle d'équivalence des diplômes et des titres doit être motivée en cas de non octroi d'équivalence. Un procès-verbal est rédigé à l'occasion de chaque réunion. Les délibérations des commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres sont confidentielles.
Art .12. –Les décisions prévues à l'alinéa 2 de l'article 11 du présent décret sont notifiées aux intéressés par le président de la commission sectorielle d'équivalence des diplômes et des titres.
Art .13. –Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n°80-548 susvisé.
Art .14.- Le ministre de l'enseignement supérieur et les ministres concernés sont chargés .chacun en ce que le concerne de l'exécution du présent décret qui sera oublié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mars 1996
Zine El Abidine Ben Ali
I- Sciences économiques
II- Sciences juridiques
III- Lettres et civilisation
IV- Sciences humaines, sociales et religieuses
V- Sciences fondamentales
VI- Sciences de l'ingénieur
VII- Sciences médicales et para-médicales
VIII- Architecture, urbanisme et beaux-arts
IX- Enseignement secondaire
X- Enseignement base