Textes juridiques du Ministère d'Enseignement Supérieur

Décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplôme et des titres

 

Art.4.- La commission nationale d'équivalence des diplômes et des titres se réunit sur convocation de son président, pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

L'ordre du jour doit être communiqué aux membres de la commission dix jours avant la réunion.

Art .5.-La commission nationale d'équivalence des diplômes et des titres ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres .A défaut ,il est procédé au bout d'une semaine au maximum à une autre réunion,quelque soit le nombre des présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La décision de la commission nationale d'équivalence des diplômes et des titres doit être motivée en cas de non accord d'équivalence.

Un procès-verbal est rédigé à l'occasion de chaque réunion.

Les délibérations de la commission nationale d'équivalence des diplômes et des titres sont confidentielles.

Art.6.-Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés par le président de la commission dans un délai d'un mois au maximum.

 

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