Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique
Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés
Chapitre II : Disposition commune
Section I : De la gestion
Art.28.- Les établissements sanitaires privés sont tenus d'adresser au ministère de la santé publique un rapport annuel de leurs activités médicales ,conformément au modèle arrête à cet effet par le département .Ce rapport doit parvenir dans le trimestre qui suit l'année en question.
Art .29.- Chaque établissement sanitaire privé doit avoir un règlement intérieur précisant les règles d'organisation et de fonctionnement interne de l'établissement.
Le règlement intérieur doit être porté à la connaissance du personnel et du public par voie d'affichage permanent et communiqué au ministère de la santé publique.
Art.30.- Une grade médicale pour les malades hospitalisés doit être organisée au sein de l'établissement.
Pour l'hôpital privé, la grade doit être assurée exclusivement par le personnel médical exerçant à plein –temps au sein de l'établissement.
Pour les centres d'hémodialyse, une grade médicale et paramédicale doit être assurée par le personnel y exerçant.
Art.31.- Les tableaux de grade du personnel médical et paramédical doivent être affichés dans les différentes services ou unités concernés.
Art .32.-La liste des médicaments pour usage urgent pouvant être détenus par les établissements sanitaires privés est fixée par les établissements sanitaires privés est fixée par arrêté du ministre de la santé publique .
Section II : De l'admission des malades
Art .33.- Dans le cadre de la législation et de réglementation en vigueur, aucun établissement sanitaire privé ne peut refuser l'hospitalisation ou la prestation de soins aux malades.
L'admission des malades se fait dans la limite des lits d'hospitalisation disponibles.