Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique

Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés

Art.34. –Tous les malades se présentant à un établissement sanitaire privé doivent être inscrits soit sur des fichiers informatisées, soit sur des registres dont les pages sont numérotées sans discontinuité, indiquant notamment les nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse du malade ainsi que le jour et l'heure de son admission.

Art.35.-Les informations relatives aux malades et à la maladie sont strictement confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées que par le médecin traitant aux malades eux –mêmes ou à leurs parents dans les conditions fixées par le code de déontologie médicale .Les malades hospitalisés doivent avoir des dossiers médicale sur lesquels sont notés les actes médicaux et les soins qui leur sont dispensés .

En outre, un registre spécial dont les pages sont numérotées sans discontinuité doit être tenu au niveau du bloc opératoire indiquant notamment pour chaque intervention les nom et prénom du malade, la date, l'heure, le protocole anesthésique et opératoire ainsi que les noms du médecin qui a pratiqué l'intervention, de l'anesthésiste et des membres de l'équipe médicale et paramédicale.

Les notes et protocoles anesthésique et opératoires prévus par le présent article, doivent être rédigés par les médecins traitants et sous leur propre responsabilité.

Art.36. –Les registres et dossiers prévus aux articles 34 et 35 ci-dessus sont mis à la disposition des médecins ou pharmaciens inspecteurs de la santé publique et doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité judiciaire.

Art .37.- Le dossier médical doit être conservé dans les archives de l'établissement. Une copie doit être délivrée à la demande du patient, de son tuteur légal, de son médecin traitant ou de ses ayant droit .

Les documents d'imagerie médicale et d'analyses biologiques doivent être remis à la demande des intéressés.

Art.38.-Les archives des dossiers ,registres ou tout autre document comprenant des informations individuelles à caractère médical ou relatives à la naissance et au décès des personnes ,doivent être conservés conformément à la législation en vigueur relative aux archives.

Art.39.-Les déclarations de naissance sont faites sur la base des attestations délivrées par les médecins ou les sages femmes et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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