Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique

Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés

La capacité d'un centre d'hémodialyse ne peut être inférieure à quatre (4) et supérieure à douze (12) appareils d'hémodialyse, en outre le centre doit disposer d'un appareil de réserve pour une capacité ne dépassant pas six(6) appareils et deux (2) appareils de réserve pour les centres dont la capacité est supérieure à six (6).Le nombre des patients qui y sont traités de façon périodique ne peut dépasser cinquante (50). Le nombre de séances journalières d'hémodialyse dans chaque centre ne peut être supérieur à deux (2), sauf cas d'urgence dûment justifiée, ou autorisation expresse du ministre de la santé publique.

Art.20.- Lorsque la clinique mono disciplinaire exerce une activité à caractère chirurgical ou gynéco obstétrical, elle doit nécessairement disposer d'équipements de réanimation pour deux lits au moins tels que définis à l'annexe n°3.

Art.21. –Les prestations dans les cliniques monodisciplinaires sont dispensées par les médecins de libre pratique aux patients admis à leur demande ou qui sollicitent leurs services.

Toutefois, dans les centres d'hémodialyse, seuls les médecins dûment autorisés à cette fin par le ministère de la santé publique peuvent effectuer l'acte d'hémodialyse. Dans les centres d'hémodialyse ainsi que dans les établissements de diagnostic et de soins utilisant des équipements lours, seuls sont autorisés à l'intervenir les médecins y exerçant exclusivement sauf dérogation accordée par le ministre de la santé publique.

Art .22.-Le médecin directeur de la clinique mono disciplinaire peut, seul ,assurer des consultations externes dans sa spécialité au sein de l'établissement .

A défaut de consulter au sein de la clinique, le médecin directeur peut être autorisé par le ministère de la santé publique ,après avis du conseil national de l'ordre des médecins ,à consulter dans un cabinet médical. La dite autorisation est accordée compte tenu de la capacité de la clinique et de son emplacement par rapport au cabinet médical.

Section IV : Des établissements sanitaires à but non lucratif

Art.23.-L'etablissement sanitaire à but non lucratif est un établissement de prévention,de diagnostic,de soins curatifs et palliatifs,de réhabilitation et de réadaptation fonctionnelle à caractère ambulatoire.

Toutefois l'établissement sanitaire à but non lucratif peut être autorisé par arrêté du ministre de la santé publique à dispenser de prestations avec hospitalisation auquel cas il doit se conformer au normes prévues par le présent décret. Il est créé à l'initiative d'une association légalement reconnue.

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