Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique
Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés
Section V : Des locaux
Art .53.- Les établissements sanitaires privés doivent obéir aux normes générales suivantes en matière de locaux :
-être situés dans un environnement sain et ne présentant pas de danger pour la sécurité des malades.
-être dotés d'une climatisation et d'installations techniques agrées par le ministère de la santé publique.
-répondre aux normes de sécurité conformément aux prescriptions des services de la protection civile.
-les locaux doivent être suffisamment spacieux pour la circulation des personnes et des équipements
-disposer de salles d'archives des dossiers médicaux et des documents à caractère administratif. Les archives médicales doivent être conservées dans des armoires fermant à clé.
Art .54.- Les établissements sanitaires privés doivent présenter au ministère de la santé publique tous documents délivrés par des bureaux de contrôle agréés par l'Etat pour attester de la fiabilité et de la sécurité de leurs installations techniques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.