Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique
Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés
Art.47.- Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'une personne admise à l'établissement, le directeur, prévenu par le médecin, avise sans délai l'autorité judiciaire conformément à la législation en vigueur.
Section IV : Du personnel
Art.48.- Le personnel paramédical des établissements sanitaires privés doit exercer à plein temps dans un seul établissement,à l'exclusion de tout établissement public ou privé.
Art .49.-Les contrats d'engagement ou statuts particuliers des personnels employés à plein temps dans les établissements sanitaires privés doivent être obligatoirement communiqués ,dans les quinze (15) jours de leur conclusion ou de leur amendement ,au ministère de la santé publique et au conseil de l'ordre concerné.
Art .50.- L e personnel exerçant dans les services à risque, notamment dans les services de laboratoire, d'anesthésie réanimation, d'hémodialyse et de chirurgie dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique.
Par ailleurs ,le personnel exerçant dans les unités d'imagerie médicale et exposé aux dangers des sources de rayonnement ionisant ,doit être protégé contre ces dangers conformément à la législation et la réglementation en vigueur .
Art.51.- Le centre d'hémodialyse doit avoir un médecin contrôleur désigné par le ministre de la santé publique.
Le médecin contrôleur est soit spécialiste en néphrologie,soit spécialiste en médecine interne ou en réanimation médicale ayant fait dans son cursus de formation de la néphrologie et de l'hémodialyse ,soit médecin inspecteur de la santé publique ayant reçu une formation appropriée .
Il ne peut être chargé du contrôle de plus de deux établissements.
Le médecin contrôleur a pour mission de contrôler la qualité des soins dispensés aux patients hémodialysés ainsi que l'état de fonctionnement des équipements et des installations, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes .Dans le cadre de sa mission, il établit des rapports au ministre de la santé publique toutes les fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois trimestre.
Art.52.- Le règlement intérieur de l'établissement prévu à l'article 29 du présent décret doit indiquer les attributions de soins spécifiques pour chaque catégorie de personnel, compte tenu des diplômes et des cursus de formation.