Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique
Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés
Art.40.- Dans les cas de nouveaux nés abandonnés, l'établissement sanitaire privé doit prendre les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Section III : De la sortie et du décès des malades
Art.41. -Le malade majeur qui veut quitter l'établissement avant guérison et malgré l'avis contraire du médecin traitant doit en faire la déclaration écrite et signée.
Pour les malades incapables de s'obliger,la demande en question doit être faite par les parents ou le tuteur légal.
Art.42.- Aucun malade ne peut être maintenu dans un établissement sanitaire privé après la constatation de sa guérison par son médecin traitant.
Art.43. –Les décès dans les établissements sanitaires privés sont constatés par un médecin qui établit à cet effet un certificat de décès conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art.44. –En cas de décès d'un malade hospitalisé, les parents ou les proches doivent être informés par tous moyens dans les 24 heures qui suivent le constat.
Dans le cas ou aucun membre de la famille du décédé ne se présente pour accomplir les formalités d'usage et prendre possession du corps dans un délai d'une semaine, l'administration de l'établissement sanitaire privé fera la déclaration de décès au service de la commune intéressée qui procédera à l'inhumation du décédé aux frais de l'établissement sanitaire privé concerné.
Art .45. –Lorsque le décès a été médicalement constaté, le directeur de l'établissement sanitaire privé fait procéder à la toilette du défunt et dresse l'interventaire de tous les objets, vêtements, argent et autres biens en sa possession. Cet interventaire est consigné sur un registre tenu au niveau de chaque établissement.
Le corps est déposé au bout de deux heures après la constatation du décès à la morgue et il ne peut être transféré hors de l'établissement qu'après identification et avec les autorisations exigées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art.46. – Lorsque des mesures sanitaires y obligent, les effets et objets ayant appartenu au défunt seront incinérés par mesure d'hygiène et en présence de l'un des membres de sa famille .Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayant droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur desdits objets et effets.