Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique
Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés
Les dites prestations sont dispensées par les médecins de libre pratique aux patients admis à leur demande ou qui sollicitent leurs services.
Art.14.- I l ne peut y avoir sous quelque forme que ce soit des consultations externes dans les locaux de la clinique pluridisciplinaire.
Toutefois, le médecin directeur ou à défaut de celui-ci le médecin directeur technique peut assurer des consultations relevant de sa spécialité, aux seins de locaux de l'établissement, à l'exclusion de tout autre cabinet médical.
Art .15.-La clinique pluridisciplinaire dispose obligatoirement :
-d'équipements de réanimation pour deux lits au moins
-d'équipements d'urgence pour une capacité minimale de deux (2) lits.
Ces équipements sont définis à l'annexe n°3.
Art .16.-Les activités hospitalières médicales,chirurgicales ou gynéco obstétricales dans les cliniques pluridisciplinaires sont exercées dans des unités d'une capacité minimale de quinze(15) lits pour les spécialités médicales ,et de dix(10) lits pour les spécialités chirurgicales et de gynécologie obstétrique.
Art .17.- La clinique pluridisciplinaire doit organiser un service de grades médicales pour les urgences et la surveillance des malades hospitalisées.
Section III : De la clinique mono disciplinaire
Art .18.-La clinique monodisciplinaire est un établissement de prévention,de soins curatifs et palliatifs,de diagnostic ,d'hospitalisation et de réadaptation fonctionnelle dans lequel sont dispensées des prestations à caractère médical ou chirurgical ou de gynécologie obstétrique.
Sont également considérés ou assimilés à des cliniques monodisciplinaires les centres d'hémodialyse ainsi que les établissements de soins ou de diagnostic utilisant des équipements lours tels que prévus par la loi sus-visée n°91-63 du 29 juillet 1991.
Art .19.-La capacité minimale de la clinique monodisciplinaire exploitant une activité hospitalière est de dix (10) lits d'hospitalisation pour les cliniques chirurgicales ou de gynécologie –obstétrique.