Textes juridiques du Ministère de la Santé Publique

Décret n°93-2915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés

-le service de gynécologie obstétrique

-le service d'imagerie médicale –le service de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Les services facultatifs de l'hôpital privé pluridisciplinaire sont tous les services à vocation médicale ou chirurgicale autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Dans le cas ou l'hôpital privé pluridisciplinaire n'opte pas pour la création de services facultatifs,la capacité minimale de 100 lits doit être répartie entre les services hospitaliers obligatoires.

Art.6.- L'hôpital privé spécialisé comporte, outre le ou les services de la spécialité concernée, les services obligatoires suivants :

-le service des urgences

-le service d'anesthésie –réanimation

-le service d'imagerie médicale

-le service de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

La capacité minimale de 100 lits pour l'hôpital privé spécialisé doit etre répartie entre le ou les services de la spécialité concernée et les services obligatoires.

Art.7.- La capacité minimale pour chaque service hospitalier est de 15 lits. Toutefois, pour le service d'anesthésie –réanimation cette capacité est réduite à 8 lits et pour le service des urgences à quatre 4 lits .

Art.8. - Chaque service de l'hôpital privé fonctionne sous la responsabilité d'un chef de service médecin ou pharmacien selon la spécialité

Art .9.- Tous les actes relatifs aux activités mentionnées à l'article 3 du présent décret sont dispensés par un personnel salarié employé à plein temps.

Toutefois, à titre exceptionnel, l'hôpital privé peut faire appel aux médecins ou biologistes de libre pratique pour dispenser, aux patients hospitalisés au sein de l'établissement et sous la responsabilité d'un chef de service, des prestations spécifiques et ponctuelles, rémunérées à l'acte.

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