Textes juridiques du Ministère des Affaires Sociales

chapitre III : Tutelle de l'etat

 

Art.16.-la caisse nationale d'assurance maladie communique au ministére chargé de la sécurite sociale les documents suivants dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date à laquelle ils sont arrêtés :

-le contrat -programmes et les rapports annuels de leur exécution

- les budgets prévisionnels de fonctionnements et d'investissement et les shémas de financement des projets d'investissements ,

-les états financiers

-les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne ,

-les procés-verbaux des réunions du conseil d'administration ,

-les etats de la situation des liquidités de la caisse à la fin de chaque mois.

Art.17.- la caisse nationale d'assurance maladie communique au premier ministère les informations suivantes dans les délais prévus par la législation en vigeur :

-les données mensuelles :l'etat de liquidité ,l'effectif ,la masse salariale , les recrutements et les départs par situation administrative .

-les données semestrielles :l'endettement ,les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels .

-les données annuelles ; les indicateurs d'activité (revenus,les charges d'exploitation et le résultat d'xploitation ) , les tableaux des emplois et des ressources ,les investissements ,le porte feuille ,l'effectif ,les recrutements et les départs d'agents par situation administative ,la masse salarale ,le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social .

Art .18.- la caisse nationale d'assurance maladie communique au ministére chargé des finances pour information ,les documents suivants :

-le contrat -programmes ,

-les budgets prévisionnels de fonctionnement et investissements et les schémas de financements des projets d'investissements

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