LE SUIVI DES RAPPORTS CONVENTIONNELS ET LE REGLEMENT DES LITIGES

 

L 'un des membres de cette commission peut proposer l'inscription de l'une des questions afférentes à l'exécution des conventions sectorielles à l'ordre du jour de la commission.

Art 17 - la réunion de la commission nationale sectorielle ne peut être légalement tenue que si la motié de ses membres sont présents dont un représentant de chacune de deux parties contractantes

Si le quorum n'est pas atteint , la réunion de la commission est reportée à une date ultérieure au cours des sept jours suivant la premiére réunion .

La séconde réunion est considérée légale quel que soit le nombre de présents

Lcommission examine les questions qui lui sont soumises sur la base d'une demande écrite, accompagnée des justificatifs nécessaires,présentée par la caisse nationale d'assurance maladie ou le prestataire de soins.

Art 18 - en cas de litige entre les parties contractantes, la commission nationale sectorielle peut, le cas échéant , ordonner de procéder aux enquêtes , vérifications et expertises qu'elle juge utile .

La commission doit convoquer le prestataire de soins ou le représentant de la caisse nationale de la date de sa réunion en indiquant son objet .

Le prestataire de soins peut se faire représenter ou être assisté par une autre personne dont il juge la présence utile .

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'egalité des voix celle du présents et en cas d'égalite des voix celle du présent de la commission est prépondérante .

Art 19 - la caisse nationale d'assurance maladie peut prendre à l'encontre du prestataire de soins l'une des mesures suivantes:

-rappel à l'ordre par écrit indiquant le manquement du prestataire de soins et l'invitant à le corriger .

-la suspension du paiement du prestataire de soins dans la limita du coût de la prestataire objet du litige et la notification de cette à l'intéressé selon les délais et les modalités fixés par les conventions sectorielles.

 

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