LE SUIVI DES RAPPORTS CONVENTIONNELS ET LE REGLEMENT DES LITIGES
Art 20 - le prestataire de soins peut demander la révision des mesures prévues à l'article 19 du présent décret devant la commission nationale sectorielle compétente .et ce , dans un délai de quinze jours à partir de la date de la date de notification de la décision
Art 21 - en cas d'inffraction dûment constatée aux dispositions de l'une des conventions sectorielles , la commission nationale sectorielle peut prendre l'une de décisions suivantes selon la nature de l'infraction commise :
-L'annulation de la décision de la caisse à l'egard du préstataire de soins .
-le reversement au prestataire des montants du dépassement des tarifs contractuels ou celles qui ne concordent pas avec l'etat du bénéficiaire ,
-l'avertissement par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception .
-la suspension pour une durée déterminée de la convention à l'égard du prestataire de soins,
-le déconventionnement
Art 22 -les décisions de la commission nationale sectorielle sont opposables aux parties contractantes .
Art 23 - en cas de nom acceptation de l'une des décisions de la commission nationale sectorielle, les deux parties contractantes peuvent recourir au compromis conformément à la législation en vigueur et selon les procédures et modalité fixées dans la conventions sectorielles.
Art 24 - les dispositions du titre IV du présent décret demeurent sans préjudice du droit de recours aux juridications compétentes conformément à la législation en vigueur .
Art 25 - les ministres des affaires sociales , de la solidarité et des tunisiens à l'etranger et de la santé publique sont chargés , chacun en ce qui concerne ,de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne .
Tunis ,le 6 décembre 2005
Zine El abidine Ben Ali
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