LE SUIVI DES RAPPORTS CONVENTIONNELS ET LE REGLEMENT DES LITIGES
Art 12 - sont crées auprés du ministére chargé de la sécurité sociale , des commissions nationales compétente pour statuer sur les questions suivantes
-la veille à la bonne exécution et au suivi des conventions sectorielles afférentes à chaque profession de santé
-le réglement des litiges résultant de l'application des conventions
-l'examen des demandes émanant des prestataires de soins visant la révision de la décision de la caisse rendue sur avis du praticien conseil
Art 13 -les commissions nationales sectorielles statuent ,chaque en ce qui la concerne ,sur les litiges qui lui sont soumis conformément à la législation en vigueur
et aux dispositions de la conventions cadre et des conventions sectorielles ,et ce ,dans un délai de deux mois de sa saisine .
Art 14 - chaque commission sectorielle est présidée par un représentant de ministére chargé de la sécurite sociale et composée des membres suivants:
-Un réprésentant du ministére de la santé publique.
-Trois réprésentants de la caisse nationale d'assurance.
-Trois réprésentants de l'organisation syndicale la plus repréentative de la profession de santé concernée adhérente à la convention sectorielle .
Les présidents et les membres des commissions nationales sectorielles sont désigner arrêté du ministre chargé de la sécurite sociale et sur proposition des organismes concernés
Art 15 - la commission nationale sectorielle se réunit sur convocation de son président chaque fois que cela est jugé nécessaire et au moins une fois par mois
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministére chargé de la sécurite sociale .
Art 16 - le président de la commission nationale sectorielle procéde à la fixation de l'ordre de jour et à la convocation des membres sept jours au moins avant la date de sa réunion ,la convocation doit être accompagnée de l'ordre du jour .