DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - en application de l'article 11 de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 susvisée , les rapports entre les prestataires de soins et la caisse nationale d'assurance maladie sont régis sur la base du conventionnement conformément aux dispositions du présent décret .
Art 2 - le dispositif conventionnel est constitué d'une convention cadre et de conventions sectorielles .
Art 3 - les conventions prévus à l'article 2 du présent décret sont conclues entre , d'une part , la caisse nationale d'assurance maladie et d'autre part, les organisations syndicales les plus représentatives des prestataires de soins .
Art 4 - ces conventions entrent en vigueur aprés leur approbation par arrêté du ministre chargé de la sécurite sociale et leur publication au journal officiel de la république tunisienne .