Titre VI : La contestation des avis des praticiens conseils

 

 

Art 34 : La commission nationale du contrôle médical peut convoquer le bénéficiaire pour audition et pour lui permettre de présenter les justificatifs à l'appui de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours au moins avant la date de sa réunion

L'assuré sociale peut, s'il est convoqué, se présenter personnellement devant la commission ou se faire représenter. Il peut également faire assister son médecin traitant. La décision de la commission n'est pas subordonnée à la présence de l'assuré ou de son représentant

Art 35 : La commission nationale du contrôle médical peut demander à titre consultatif l'avis de spécialistes pour examen du bénéficiaire ou étude de son dossier médical

Art 36 : Pour délibérer légalement, La commission nationale du contrôle médical doit réunir au moins la moitié de ses membres

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Ces décisions doivent être signées par le président de la commission.

Art 37 : La commission nationale du contrôle médical rend ses décisions dans un délai de soixante jours de la date de réception de la demande de révision

La commission informe l'assuré social et la caisse nationale d'assurance maladie de sa décision dans un délai de quinze jours de la date de son émission

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