Titre VI : La contestation des avis des praticiens conseils
L'assuré social est informé de la décision de la commission régionale de contrôle médical dans un délai de sept jours de son émission
Chapitre III : Attribution de la commission nationale de contrôle médicale et modalités de son fonctionnement
Art 30 : est crée auprès du ministère chargé de la sécurité sociale, une commission nationale de contrôle médical compétente pour examiner les demandes présentées par l'assuré social tendant à la révision des décisions rendues par les commissions régionales du contrôle médical
Art 31 : La commission nationale de contrôle médical est présidée par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale
La commission nationale de contrôle médical se compose de :
- Un médecin représentant le ministère chargé de la santé
- Trois médecins représentant la caisse nationale d'assurance maladie
- Trois médecin proposés par les organisations des partenaires sociaux les plus representatives.
Les membres susvisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des structures concernées
Art 32 : Le secrétariat de la commission nationale de contrôle médical est confié aux services du ministère chargé de la sécurité sociale
La commission nationale du contrôle médical se réunit sur demande de son président chaque fois que celà est jugé nécessaire et au moins une fois par mois sur la base de l'ordre du jour établi à cet effet
Art 33 : La commission nationale de contrôle médical examine les demandes de révision des décisions rendues par les commissions régionales du contrôle médical sur la base d'une demande écrite présentée par l'assuré social personnellement ou par son représentant auprès du secrétariat de la commission ou auprès des services centraux ou régionaux de la caisse nationale d'assurance maladie
La demande accompagnée d'une copie de la décision contestée est présentée dans un délai de trente jours de la date de la notification de la décision de la commission régionale du contrôle médical
A l'expiration du délai montionné au deuxième alinéa du présent article, la décision de la commission régionale est réputée définitive
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