Titre VI : La contestation des avis des praticiens conseils
Chapitre I : Révision des décisions du praticien conseil
Art 22 : Les avis du praticien conseil concernant les aspects médicaux de la prestation de soins octroyée au bénéficiaire revêtent un caractère obligatoire à l'égard de la caisse nationale d'assurance maladie
Art 23 : L'assuré social peut présenter une demande de révision de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie, rendue sur avis du praticien conseil, accompagnée d'un rapport médical dans un délai de soixante jours de la date de la notification de la décision de la caisse. A l'expiration de ce délai, la décision de la caisse est réputée définitive
Art 24 : Le prestataire de soins peut demander la révision de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie rendue sur avis du praticien conseil auprès de la commission nationale sectorielle, conformément aux procédures prévues par la réglementation et les conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les représentants des prestataires de soins.
Chapitre II : Attributions des commissions régionales de contrôle médicale et modalités de leur fonctionnement
Art 25 : Sont crées auprès de la caisse nationale d'assurance maladie, des commissions régionales de contrôle médical, compétentes pour statuer sur les demandes présentées par l'assuré social pour la révision des décisions rendues par la demandes présentées par l'assuré social pour la révision des décisions rendues par la demandes présentées par l'assuré social pour la révision des décisions rendues par la caisse sur avis du praticien conseil.
Art 26 : Le nombre des commissions régionales de contrôle médical, laur attribution territoriale, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixéés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
Art 27 : La commission régionale peut convoquer l'assuré social à se présenter personnellement ou se faire représenter pour audition et lui permettre de presenter les justicatifs nécessaires à sa damande, et ce, sept (7) jours avant sa réunion; la décosion de la commission n'est surbordonnée à la présence de l'assuré social ou son représentant s'il a été convoqué
Art 28 : La commission régionale du contrôle médicale peut ordonner toutes enquête, vérification et expertises qu'elle juge utilt. Elle peut inviter le médecin traitant du bénéficiaire et peut également s'éclairer de l'avis des spécialistes
Art 29 : La commission régionale du contrôle médical rend une décision motivée confirmant ou infirmant l'avis du praticien conseil dans un délai de quize jours de la date de réception de la demande de révision
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