Titre II : L'exercice du contrôle médical
Les prestataires de soins procèdent également à la production des document et renseignements à caractère médical et de les mettre à la disposition du praticien conseil
Art 14 : Le praticien conseil peut, le cas échéant procéder aux examens médicaux des bénéficiaires admis dans l'une des structures ou établissements sanitaires ou hospitaliers, après information obligatoire du médecin traitant qui peut assister à ces examens
Les dispositions des articles 12, 13 et de l'alinéa 1er du présent article demeurent sans préjudice pour le médecin conseil de respecter l'obligation du secret professionnel.
Art 15 : Le praticien conseil procède à la constatation des conditions d'hébergement des bénéficiaires du régime d'assurance maladie dans les structures et établissements sanitaireset hospitaliers conventionnés et leur conformité aux critères et normes prévus par la législation organisant l'exercice de l'activité de ces structures et établissements
Art 16 : Les missions prévues par les dispositions du présent chapitre d'effectuent, le cas échéant, en coordination avec les services compétents du ministère chargé de la santé.
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