Titre II : L'exercice du contrôle médical
Art 9 : Sous réserve de la déontologie de la profession, le prestataire de soins fournit au praticien conseil tous les renseignements et les documents indispensables relatifs aux prestations de soins objet de la demande de prise en charge et qui lui sont nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Dans ce cas, le secret professionnel n'est pas opposable au praticien conseil
Art 10 : Lors de l'examen des volets médicaux des prestations de soin octroyées par les prestataires de soins conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie, le praticien conseil procède à l'étude des aspects relatifs au :
- niveau des soins, de la prescription des médicaments, des actes, des explorations, des analyses médocales, des appareillages et toutes autres prestations fournies au bénéficiaire
- les tarifs relatifs aux actes médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, biologiques et du transport sanitaire
- les périodes d'arrêt du travail donnant droit à l'octroi de prestations par la caisse nationale d'assurance maladie
- l'adéquation des prestations de soins octroyées à l'état de santé prévus par la législation et la réglementation en vigueur organisant l'exercice des professions de la médecine, de la médecine dentaire, de professions pharmaceutiques, de biologie médicale et paramédicales et en se basant sur les références médicales et les protocoles thérapeutiques en vigueur
Art 11 : Le praticien conseil procède à la consignation de ses observations portant sur les défaillances et les manquements constatés dans un rapport qui sera transmis obligatoirement à la caisse nationale d'assurance maladie qui prend les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de toute les parties
Chapitre III : Le contrôle des prestation de soins dispensées dans les structures et établissements sanitaires conventionnée
Art 12 : Aux fins d'exécution de ses missions prévues par les dispositions du présent décret, le praticien conseil est habilité à accéder librement aux structures et établissements sanitaires et hospitalière conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie
Art 13 : Le responsable de l'établissement ou de la structure sanitaire ou hospitalière est tenu de communiquer au praticien conseil tous renseignements et documents à caractère administratif afférents à la situation du bénéficiaire ou ceux jugés nécessaires à la bonne exécution de ses missions
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