Titre I : Disposition générale

 

Art 1 : Le contrôle médical prévu par l'article 17 de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assuranmaladie, a pour objectif de veiller sur la bonne dispensation des prestations de soins au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit, de participer à la promotion de leur qualité et à rationaliser les dépenses du régime d'assurance maladie et des différents régimes gérés par la caisse nationale d'assurance maladie

Art 2 : L'exercice du contrôle médical est confié à des médecins conseils, des médecins dentistes conseils et des pharmaciens conseils auprès de la caisse nationale d'assurance maladie ci après nommés "les praticiens conseils"

Art 3 : Les interventions du contrôle médical s'étendent aux domaines suivant :

- Veiller à la conformité deprestations services par les prestataires de soins conventionnées avec la caisse nationale d'assurance maladie, aux règles relatives à l'exercice des professions de la médecine dentaire, des professions paramédicale, de pharmacie et de biologie et leur adéquation aux indicateurs aux normes, aux protocoles thérapeutiques et aux références médicales en vigueur

- Veiller àgarantir la continuité des sions et la prise en charge adéquate des dépences de prestations de soins octroyées aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie

- Le suivi de l'évolution des dépenses des prestations de soins prises en charge par la caisse nationale d'assurance maladie sur la base des indicateurs de l'évolution des dépenses afférentes aux actes, aux prestations, aux explorations, aux analyses de biologie médicale et à la consommation médicamenteuse

La proposition des mesures visant la rationalisation des dépenses résultant de certaines maladies et la participation à leur concrétisation et à leur suivi

Le suivi des volets médicaux des conventions conclues avec les prestataires de soins

Art 4 : Le contrôle médical porte sur toutes les prestations de soins prises en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, et concerne tant le bénéficiaire que la prestataire de soins conventionnée avec la caisse

 

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