TITRE VI

LES SANCTIONS

 

Art.25.-Est puni d'une amende de 500 à 2000 dinars :

•  toute personne qui obtient ou facilite l'obtention ou tente de faire par le biais de l'escroquerie ou de la présentation de fausses déclarations , des prestations qui ne lui son pas dues .

•  toute personne qui détourne les bénéficiaires dispositions de la présente loi afin d'obtenir des prestations indûment .

•  Toute personne qui détourne les bénéficiaires des dispositions de la présente loi vers un établissement sanitaire,un cabinet médical ,une pharmacie, un laboratoire ou vers toute autre structure sanitaire ,par le biais de la contrainte ,de la menace

Ou de l'excès de pouvoir ou par la présentation de promesses pécuniaires,ou qui tente de le faire .

- tout fournisseur de prestations de soins qui demande en se basant sur les dispositions de la présente loi une rémunération pour des actes professionnels non accomplis ou des produit non délivrés .

En cas de récidive le montant de l'amende est doublé.

Les sanctions prévues par les dispositions de la présente loi n'empêchent pas l'application des sanctions pénales et administratives prévues par la législation en vigueur.

La caisse se réserve le droit de demander des dommages et intérêts au contrevenant dont le montant ne peut être inférieur aux montants qui ont été indûment payés.

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