TITRE V

LES ACTIONS EN RESPONSABILITE ET EN NULLITE

 

Art .22.- La caisse est subrogée au bénéficiaire des prestations de soins dans son action contre le tiers responsable du dommage dans la limites des prestations octroyées à la victime .

En cas d'actions engagées contre le tiers responsable, la victime ou ses ayants droits doivent assigner en intervention la caisse conformément à la législation en vigueur .

Le reglement amiable pouvant intervenir entre la victime et tiers responsable ne peut etre opposé à la caisse qu'autant que celle-ci a été légalement invitée à y participer

La caisse peut, en cas du non –respect des dispositions des deux alinéas précédent ,se retourner contre les bénéficiaire qui a reçu une indemnisation du tiers responsable pour remboursement des montants dont il a bénéficié dans la limites de ce qui a été dépensé .

Art.23 .-Est nul tout accord contraire aux dispositions de la présente loi.

Toute renonciation de la part des bénéficiaires de la présente loi aux droits et actions qui leurs y sont reconnus n'est pas opposable à la caisse .

Art .24. – Les actions des bénéficiaires et des fournisseurs des prestations de soins contre la caisse son prescrites après deux ans à partir de la date de la naissance du droit

Les actions de la caisse contre les personnes à qui des avantages au titre de ce régime ont été octroyés indûment sont prescrites après deux ans . Le délai de prescription court à partir de la date du payement indu

La prescription des autres actions notamment celles se rattachant aux cotisations est régie par les régles de droit commun et les dispositions régissant les organismes de sécurité sociale.

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