TITREVII

DISPOSITION DIVERS ET TRANSITOIRES

 

Art.26.- Restent en vigueur dans les limites de ce qui n'est pas compris dans le régime de base prévu dans la présente loi :

•  Les régimes légaux de remboursement des frais en vigueur à la date d'entrée en application de la présente loi conformément aux modalités fixés par décret .

•  Les régimes gérés par les sociétés d'assurances et les sociétés mutualiste jusq'à leur révision en vue de les accommoder avec les dispositions du titre III de la présente loi.

Art.27.-Restant en vigueur les régimes spéciaux de prise en charge des prestations de soins prévus par les statuts particuliers de certaines catégories d'agent public ou en application de dispositions légales ou réglementaires.

Art.28.-A titre transitoire ,les personnes qui ne sont pas couvertes par l'article 3 de la présente loi sont soumises aux régimes légaux de l'assurance maladie qui sont en vigueur à la date de son entrée en application .

Art.29.-Les dispositions du deusiéme chapitre du titre II de la présente loi, sont applicables dés la date de sa promulgation ; le reste de ses dispositions entre en vigueur à partir du 1er juillit 2005, date à laquelle sont abrogées toutes les dispositions contraires, en prenant en considération les dispositions contraires,en prenant en considération les dispositions de ses articles 26,27 et 28 .

Sont egalement abrogées les dispositions de la loi n°86-86 du premier septembre 1986 portant réforme des structures de sécurité sociale.

La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis , le 2 août 2004 .

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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