TITRE IV
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ASSURANCES MALADIE
Art .21 .- Il est crée un conseil national de l'assurance maladie chargé du suivi et de l'évaluation de fonctionnement du régime de l'assurance maladie prévu par la présente loi et de proposer les orientations et les mécanismes à même de garantir son équilibre financier .
La composition du conseil, ses missions ainsi que les procédures de son organisation et les modes de son fonctionnement sont fixées par décret.