Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis
7)L'affectation de l'immeuble .
Art.15.- Les propriétaires sont tenus d'informer la collectivité locale concernée des nouvelles constructions ,des extensions des surélévations ou des immeubles dont la période d'inoccupations a pris fin ou qui sont devenus soumis à la taxe sur les immeubles bâtis ,et d'une façon générale de tous les changements intervenus au niveau de la composition ou de l'affectation de l'immeubles au moyen d'une déclaration fournie par l'administration dans les trente jours qui suivent leur réalisation , la fin de leur inoccupation ,ou leur entrée dans le champ d'application de la taxe sur les immeubles bâtis.
Art .16.- Tout acquéreur d'un immeuble soumis à la taxe doit assurer que la taxe due sur l'immeuble jusqu'au jour de la vente a été acquittée .En cas de non paiement , l'acquéreur est solidaire avec le cédant pour le paiement de la taxe due avant le transfert de la propriété.
cette obligation s'applique aux adjudicataires d'immeubles bâtis vendus par voie judiciaire.
Art .17. -En cas de transfert d'une propriété, l'ancien propriétaire est tenu d'informer la collectivité locale concernée de ce transfert au moyen d'une déclaration fournie par l'administration contre récépissé ou par lettre recommandée .La déclaration n'est prise en considération que si elle est appuyée par une justification légale en bonne et due forme. L'ancien propriétaire est solidaire avec le nouveau propriétaire pour le paiement de la taxe due et afférente à la période comprise entre la date du transfert de la propriétaire et celle de la déclaration.
Art .18.- Il est interdit à toute personne habitée à exercer les fonctions de rédacteurs d'actes ,d'établir des actes concernant les immeubles soumis à la taxe exigible à la date de la rédaction de l'acte .La dite attestation est mentionnée dans l'acte
La personne habilitée à rédiger les actes et tenue solidairement avec les contribuables pour le paiement de la taxe en cas de manquement à cette obligation.
Section 5 : Sanctions
Art.19. I- Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 1,25 pour cent par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier jour du deuxième mos suivant celui au cours duquel un avis du receveur des finances a été notifié au contribuable selon les formes légales pour le paiement de la taxe à sa charge.