Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis

Le rôle devient exécutoire dés qu'il est revêtu de la signature du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article21 du présent code.

Art .11. - Les propriétaires indivis ou copropriétaires d'un immeuble imposable sont solidaires pour le paiement de taxe sur les immeubles bâtis avec maintien du droit du recours contre les copropriétaires,de celui qui a payé à leur décharge.

Art.12. -Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles qui leurs sont dévolus par suite de décorés à moins qu'ils prouvent par les moyens légaux qu'ils ont renoncé à leur droit à l'héritage ou legs.

Art.13.- Les personnes redevables de la taxe sur les immeubles bâtis ne peuvent obtenir l'autorisation de bâtir que sur production d'une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant du paiement de la taxe due par les intéressés .

Section 4 : Obligations

Art .14.- le contribuable est tenu de souscrire et de déposer auprès des services compétents des collectivités locales une déclaration selon un modèle fourni par l'administration en contre partie d'un récépisse ou par lettre recommandée avec accusé de réception durant les trente jours qui suivent le commencement des opérations du recensement .La déclaration comporte :

1) Nom , prénom ,adresse du propriétaire ou de l'occupant ou du possesseur ,le numéro de la carte d'identité nationale et la date de sa délivrance ou les éléments d'identification pour les personnes morales,

2) La qualité du déclarant ,

3) La situation de l'immeuble bâti,rue et numéro,

4)La superficie totale de l'immeuble ,

4) La superficie totale de l'immeuble

5) La superficie couverte telle que définie au paragraphe II de l'article 4 du présent code

6) La composition de l'immeuble et ses dépendances,

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