Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis

La pénalité n'est pas appliquée en cas de paiement de la taxe durant l'année de sa constatation .

II- Une pénalité de 25 dinars est applicable à tout contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par les articles 14,15 et 17 du présent code, ou a souscrit les déclarations insuffisantes ou inexactes .La pénalité n'est pas appliqué" lorsque le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à partir de la date de l'avis qui lui a été notifié dans les formes légales.

Art .20. - Les pénalités visées au paragraphe II de l'article 19 du présent code sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article 10 du présent code.

Section 6 : Contrôle

Art .21.- Les collectivités locales peuvent contrôler les déclarations visées aux articles 14,15 et 17 du présent code au moyen de tout document officiel ou par tout autre moyen de preuve admis par la loi .

A cet effet, elles peuvent demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de la réception ou par avis contre décharge signée par l'intéressé tout éclaircissement ou justifications des critères ayant servi de base pour détermination se l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis .

A défaut de présentation des éclaircissements et justifications demandés, les collectivités locales peuvent appliquer les dispositions prévues par le paragraphe III de l'article 4 du présent code .

Les collectivités locales peuvent, en dehors des opérations de recensement, inscrire sur le rôle les immeubles qui y figurent pas ou modifier l'assiette de la taxe pour les immeubles déjà enrôlés.

Sur la base des informations fournies par les agents des collectivités locales chargés du contrôle, il peut être procédé à l'établissement de nouvelles impositions, ou à la rectification du montant de la taxe initialement due. Dans les deux cas les contribuables sont informés par lettre recommandée avec accusé de la réception ou par avis avec décharge signé par l'intéressé.

Art.22. -Les officiers publics et les dépositaires d'archives sont tenus de communiquer aux agents des collectivités locales dûment habilités à cet effet sans frais ,les renseignements ,extraits et copies qui leurs sont nécessaires pour le contrôle des déclarations visées aux articles 14,15 et 17 du présent code .Le droit de communication s'exerce sans déplacement des documents .

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