Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis

IV - les conditions et les modalités d'application du dégrèvement sont fixées par décret.

Art.7. -Pour l'application des articles 4,5 et 6 du présent code ,les collectivités locales procédant tous les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans leur circonscription y compris ceux visés par les articles 35 et 41 du présent code .

les contribuables seront informés du commencement des opérations de recensement par voie d'affiches au siége de la collectivité locale. ou d'insertion au journal Officiel de la république Tunisienne et dans deux journaux quotidiens ,au moins et ce 15 jours au moins ,avant le commencement des opérations de recensement.

Art .8. - les contribuable est informé par lettre recommandée avec accusé de la réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé,du montant de la taxe ainsi que le délais impartis pour présenter les oppositions auprès de la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code .

l'avis est envoyé à l'adresse du contribuable telle que déclarée conformément à l'article 14 du présent code .sauf si l'intéressé a demandé l'envoi à une autre adresse .A défaut , l'avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble soumis à la taxe .

Art .9. - La date de clôture des opérations de recensement sera annoncée par la voie d'affiches au siége de la collectivité locale concernée ou d'insertion au journal .

Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens au moins

Section 3 : Recouvrement

Art .10.- le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés ,au moyen d'un rôle annuel établi par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opération de contrôle visée à l'article 21 du présent code ,et comportant les informations suivantes :

-nom,prénom et adresse du contribuable ,

-situation de l'immeuble bâti et la taxe annuelle y afférente.

 

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