Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis

-10 pour -cent pour les immeuble bénéficiant de deux ou de trois services.

-12 pour -cent pour les immeuble bénéficiant de plus quatre services.

-14 pour -cent pour les immeuble bénéficiant de plus de quatre services et de services autres que le services prévus au paragraphe II du présent article .

II - Les services visés au paragraphe I du présent article consistent :

-au nettoiement

- à l'existence de l'éclairage public,

- à l'existence des chaussées goudronnées,

- à l'existence du dallage des trottoirs,

- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux usées,

- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux pluviales

Art. 6.-I-Si un immeuble bâti est resté inoccupé pendant une année,le propriétaire peut obtenir,pour l'année suivante et après vérification par la collectivité locale concernée,un dégrèvement de 25 pour -cent du montant de la taxe sur l'immeuble au titre de l'année d'inoccupation .A cet effet,le propriétaire doit informer la collectivité locale concernée de l'inoccupation au moyen de déclarations à déposer dans les 15 premiers jours du premier,quatrième ,septième et dixième mois de l'année de l'inoccupation .

Le dégrèvement ne peut être accordé que s'il a été justifié du paiement au profit de la collectivité locale des taxes dont le propriétaire est redevable.

II- Sont dégrevés totalement de la taxe sur les immeubles bâtis par les collectivités locales les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales .

III- Le dégrèvement prévu par les paragraphes I et II du présent article est accordé par arrête du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la commission de révision prévue à l'article 24 du présent code.

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