Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis
II- Les immeubles sont classés compte tenu de la superficie couverte comme suit:
Première catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte ne dépasse pas 100 mètres carrés ,
Deuxième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 100 mètres carrés , et ne dépasse pas 200 mètres carrés
Troisième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 200 mètres carrés ne dépasse pas 400 mètres carrés ,
Quatrième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 400 mètres carrés .
Est considérée superficie couverte , la superficie construite à usage d'habitation sans tenir compte des vérandas non couvertes , des garages , des caves non aménagées pour l'habitat et des patios .
III- La superficie couverte est fixée par la collectivité locale sur la base des informations dont elle dispose et, le cas échéant. et sur la base d'une mesure sur la place de la superficie de l'immeuble à la demande du contribuable. A défaut de tous ces éléments, l'immeuble est classé à la catégorie supérieure jusqu' a ce que le contribuable prouve le contraire.
IV - Un décret fixe ,tous les trois ans , le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré construit pour chacune des catégories d'immeubles prévues au paragraphe I du présent article .
La collectivité locale fixe par arrête motivée, dans ces limites,le prix référence du mètre carré couvert ,et ce sur la base de la nature des services rendus vis"s au paragraphe II de l'article 5 du présent code .
V- Au cas ou' l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis calculée conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article exéde le montant du loyer des immeubles loués et assujettis à la législation relative au droit de maintien , la taxe sur les immeubles bâtis est due sur la base du montant du loyer.
Art .5. -I- Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent article ,comme suit:
-8 pour -cent pour les immeuble bénéficiant d'un ou de deux services.