Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis

Section 1 : Champ d'application de la taxe

Article premier -I- les immeubles bâtis situés dans la zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée "taxe sur les immeubles bâtis" , à l'exception des immeubles destinés à l'exercice des activités soumises aux taxes visées aux articles 35 et 41 du présent code .

II- La taxe sur les immeubles bâtis est due au premier janvier de chaque année sur les immeubles bâtis existant à cette date ainsi que sur les immeubles nouveaux, extension ou surélévations ou ceux qui deviennent durant l'année soumis à la taxe sur les immeubles bâtis suite au changement de leur affectation,et ce à compter de la date de réalisation des opérations précitées.

Art.2 .- La taxe sur les immeubles bâtis est due par le propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier,et à défaut de propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier ,et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu , par le possesseur ou l'occupant de l'immeuble.

Art .3. -Sont exonérés de la taxe :

-les immeubles bâtis appartenant à l'Etat ,aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales tant qu'ils ne sont pas loués,

-sous réserve de réciprocité ,les immeubles bâtis appartenant à des Etats étrangers et destinés soit à abriter les services administratifs relevant des ambassades ou consulats, soit réservés au logement des ambassadeurs et consuls accrédités en Tunisie.

-les immeubles bâtis appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsqu'ils sont destinés à abriter les services administratifs de ces organismes ou réservés au logement des chefs de missions accrédités en Tunisie ,

-les immeubles bâtis appartenant ou occupés sans contrepartie par des associations de bienfaisance ou de secourisme, ou des associations reconnues d'utilité publique , à condition qu'ils soient réservés à l'exercice de leurs activités .

Section 2 : Assiette et taux de taxe

Art.4. -I- La taxe sur les immeubles bâtis est assise sur la base de 2 pour cent du prix de référence du mètre carré couverte fixé pour chaque catégorie d'immeubles visée au paragraphe II du présent article ,multiplié par la superficie couverte de l'immeuble.

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