Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre VIII : Taxes et redevances diverses
Sous-section 4 : Redevance pour occupation du domaine public maritime
Art 86 : La « Redevance pour occupation du domaine public maritime » est due au titre de l'occupation des parties du domaine public maritime inclus dans le périmètre de la collectivité locale, et qui lui sont remis par le ministère concerné ou les organismes qui en relèvent, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation en vigueur.
Art 87 : Le défaut de paiement de la redevance pour occupation du domaine public maritime, dans un délai de quinze jours, après notification par le receveur des finances entraîne le retrait de l'autorisation délivrée par l'occupation du domaine public maritime.
Sous-section 5 : Droit de concession dans les cimetières
Art 88 : Le « Droit de concession dans les cimetières » est dû afin d'édifier des tombes ou des cénotaphes.
Sous-section 6 : Contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transports
Art 89 : La contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transports est due par les propriétaires des nouvelles constructions ou de celles ayant fait l'objet d'extension ou de transformation partielle ou totale de leur usage lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, il s'avère impossible pour leurs propriétaires de satisfaire aux normes de stationnement pour les moyens de transport telles que prévues par la réglementation en vigueur.
La liste des zones concernées par cette contribution sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Art 90 : La contribution prévue par l'article 89 du présent code est égale à :
- cent dinars par place de stationnement au parking pour les municipalités dont le nombre d'habitants dépassent vingt mille habitants sans excéder cinquante mille habitants
- deux cent cinquante dinars par place de stationnement à l'intérieur du parking pour les municipalités dont le nombre d'habitants dépassent cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants