Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre VIII : Taxes et redevances diverses
Art 82 : La « taxe d'abattage » est due sur l'abattage des animaux dans les abattoirs et installations aménagés pour l'abattage des animaux de boucherie et assimilés.
Art 83 : En sus de la taxe d'abattage, les collectivités locales peuvent percevoir une redevance supplémentaire au titre du séjour des animaux destinés à l'abattage dans les abattoirs en dehors de l'horaire du travail ou en cas d'utilisation des équipements et aménagements existants en vue de l'échaudage et de la conservation des viandes.
Sous-section 2 : Taxe de contrôle sanitaire sur les viandes
Art 84 : La « Taxe de contrôle sanitaire sur les viandes » est due sur le contrôle sanitaire des viandes ayant donné lieu à la perception de la taxe d'abattage au profit d'une autre collectivité locale ainsi que sur les viandes importées lorsqu'elles sont introduites à l'intérieur du périmètre d'une collectivité locale pour y être offertes à la consommation.
Sous-section 3 : Redevance pour occupation temporaire de la voie publique
Art 85 : I. La « « Redevance pour occupation temporaire de la voie publique » est due sur :
L'occupation temporaire de la voie publique par les cafetières, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable.
Le stationnement des véhicules de transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique
L'occupation de la voie publique à l'occasion de l'installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires à caractère commercial ainsi que sur les enseignes stores, vitrines, devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et aux divers métiers
Les travaux au-dessous de la voie publique à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas le creusement de la voie publique
II. La redevance pour occupation de la voie publique due par les cafetiers, les restaurateurs, les étalagistes et toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités applicables à la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique.