Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre VIII : Taxes et redevances diverses
Sous-section 4 : Le droit de pesage et de mesurage publics
Art 76 : Le « droit de pesage et de mesurage publics » est dû sur les opérations de pesage et de mesurage effectuées par les bureaux ouverts par les collectivités locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur.
Art 77 : Le droit est perçu au comptant par les peseurs mesureurs assermentés contre délivrance d'un reçu d'un carnet à souche les montants perçus sont reversés à la recette des finances dans un délai maximum de deux jours.
Art 78 : Si le résultat d'une opération effectuée par l'un des agents de pesage et mesurage publics assermentés, parait douteux aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire, les requérants sont tenus d'acquitter le droit afférent à la nouvelle opération selon les mêmes procédures prévues par l'article 77 du présent code.
Sous-section 5 : Droit de colportage à l'intérieur des marchés
Art 79 : Le « Droit de colportage à l'intérieur des marchés » est dû sur le colportage à l'intérieur des marchés. Il est perçu indépendamment de la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers telle que visée à l'article 68 du présent code.
Sous-section 6 : Droit d'abri et de gardiennage
Art 80 : Le « Droit d'abri et de gardiennage » est dû sur le stationnement des véhicules et des bêtes aux emplacements réservés dans l'enceinte du marché en dehors des heures d'ouverture au public.
Sous-section 7 : Taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer
Art 81 : La « Taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer » est dû sur le contrôle sanitaire effectué sur les produits de la mer mis à la vente en gros. Cette taxe est à la charge du vendeur.
Section 4 : Taxes et redevances pour concession, occupation ou usage du domaine communal ou régional public ou privé
Sous-section 1 : Taxe d'abattage