Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre VIII : Taxes et redevances diverses

Art 72 : Les commissionnaires agréés doivent :

- tenir des carnet à souche numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants

- tenir des carnets de relevés de comptes, numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels sont portés au jour le détail des opérations qu'ils effectuent pour leurs mandants

De même, les approvisionneurs des marchés et les autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs, doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereau journalier

Les collectivités locales délivrant à chaque contribuable les carnets ci-dessus mentionnés

Et dés qu'un carnet d'inscription des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis, assorti de toutes les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité locale concernée, dans un délai maximum de deux jours.

Art 73 : Chaque contribuable est tenu déposer auprès des services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe, au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé récapitulatif des ventes réalisées au cours de la quinzaine précédente.

Ce relevé récapitulatif constitue un titre de perception, au vu duquel l'intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondance au receveur des finances.

Art 74 : Tout retard dans versement de la taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 1,25 pour-cent des sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date d'exigibles de la taxe. Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur.

Sous-section 3 : Droit de criée

Art 75 : Le « droit de criée » est dû sur toutes les transactions ayant donné lieu à des enchères réalisées à l'intérieur des marchés même si elles ont été conclues sans le concours d'un crieur. Ce droit est à la charge du vendeur.

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