Fiscalité
Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale
- Le décret du 1er juin 1951 relatif à la taxe sur les spectacles tel que modifié et complété par les textes subséquents
- Le décret du 22 mars 1956 relatif au droit de licence à la charge des titulaires de débits de boissons, tel que modifié et complété par les textes subséquents
- Les articles 1, 5,8,9,10 et 11 de la loi n° 71-41 du 28 juillet 1971 relatif au pesage et mesurage publics
- La loi n° 75-39 du 14 mai 1975 relatif à la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
- La loi n° 75-34 du 14 mai 1975 relatif à la taxe hôtelière au profit des communes et des conseils de gouvernorats telle que modifiée et comptée par les textes subséquents
Art4 : Les collectivités locales procèdent dans un délai d'une année à compter de la date de promulgation du code de la fiscalité locale, au recensement de tous les immeubles bâtis et des terrains nom bâtis situés sur leur territoire.
Art5 :-I -l'expression "taxe d'entretien et d'assainissement " et l'expression "taxe sur la valeur locative "figurant dans la législation en vigueur seront entendues "taxe sur les immeubles bâtis".
-II -Les expressions "valeur locative " et "valeur locative des immeubles bâtis "figurant dans les textes relatifs au fonds national d'amélioration de l'habitat sont remplacées par l'expression "assiette de la taxe sur les immeubles bâtis ".
La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis , le 3 février 1997.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI