Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre III : Taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
IV- Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel commercial ou professionnel est égal à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque locale situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.
V - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales la taxe sur les établissements à caractère industriel ,commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.
Section 4: Recouvrement
Art .39. � I Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article , la taxe sur les établissements à caractère industriel , commercial ou professionnel est payée sur la base d'une déclaration selon un modèle fourni par l'administration comportant notamment :
-l'adresse du siège social de l'établissement et le matricule fiscal,
-le cas échéant le nombre de filiales situées dans le périmètre de chaque collectivité locale ,leurs adresses et leurs superficies.
-le chiffre d'affaires brut local,
-la catégorie de l'immeuble,
II � La déclaration est déposée à la recette des finances dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel a été réalisé le chiffre d'affaires pour les personnes physiques et dans les vingt huit premiers jours du même mois pour les personnes morales.
III � concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'entend sur plusieurs collectivités locales ,le gérant de chaque agence située dans une collectivité locale est tenu de conserver une copie de la déclaration visée au premier paragraphe du présent article , pour la faire valoir le cas échéant .
IV- La taxe est acquitté par les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code dans les mêmes délais prévus pour le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.