Fiscalité
Code de la fiscalité locale
Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis
Art.26. - Tout contribuable peut introduire un recours pour révision de la taxe auprès du tribunal cantonal territorialement compétent dans un délai de soixante jours a partir de la date de clôture des opérations de recensement visées à l'article 9 du présent code ou de l'expiration des délais prévus pour la notification des décisions de la commission de révision, pour les oppositions formulées en dehors des opérations de recensement prévues par l'article 25 du présent code.
Ledit recours ne sera recevable que si l'intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision ,pour les oppositions formulées en dehors des opérations de recensement prévues par l'article 25 du présent code . Ledit recours ne sera recevable que si l'intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision une opposition conformément aux conditions prévues par l'article 25 du présent code . Le pourvoi en révision auprès du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée ,objet du litige. Le jugement rendu par ledit tribunal est définitif.
Section 8 : Dispositions divers
Art.27 .-I- les omissions constatées dans l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les erreurs commises dans l'application des taux peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est due .
II-La prescription est interrompue par la notification d'un avis comportant le montant de la taxe effectivement due adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ,ou au moyen d'une copie de l'avis signé par l'intéressé ou par porteur de contrainte conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Art.28. - Peuvent faire l'objet de restitution les montants irrégulièrement ou indûment perçus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les pénalités afférentes après avoir déposé à cet effet une demande auprès de la collectivité locale concernée est tenue de donner suite à la demande de restitution dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de sa déposition ,le défaut de réponse dans le délai fixé par le présent article est considéré comme refus implicite de la demande de restitution .
Art .29. - I- Est passible des peines prévues par l'article 254du code pénal ,toute personne appelée ,selon ses fonctions ou attributions ,à participer à l'établissement au contrôle ,à la perception et au contentieux de la taxe et qui divulgue un secret au sens de l'article précité.
II- Il est interdit aux agents des collectivités locales de délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d'extraits des dossiers qu'ils détiennent à l'exception, de ceux concernant leur propre taxe.