Fiscalité

Code de la fiscalité locale

Chapitre I : Taxe sur les immeubles bâtis

Section 7: Contentieux

Art .23. - Les contribuables peuvent présenter leurs oppositions à la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code, dans un délai d'un mois à partir du jour ou ils ont pris connaissance du montant de la taxe due sur leurs immeubles conformément aux dispositions des articles 8 et 21 du présent code.

Art. 24. - la commission de révision examine les oppositions dont elle saisie par les contribuables .Cette commission est composée:

1) du président de la collectivité locale ou de son représentant .

2) de deux conseillers municipaux ou régionaux désignés par le président du conseil,

3)du receveur des finances ou de son représentant.

4)du secrétaire général ou son représentant sans droit au vote la commission siége sous la présidence du président de la collectivité locale ou de son représentant ,ses décisions sont prises à la majorité de voix des membres présents ,en cas de partage de voix,celle du président est prépondérante .

Art .25.- Les oppositions soumises à la commission de révision doivent être formulées par écrit et accompagnées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services concernées des collectivités locales .contre remise d'un réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception .Il est statué sur toutes les oppositions après audition des contribuables préalablement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'empêchement ,le contribuable peut désigner un représentant .le défaut de présence du contribuable ou de son représentant . Le défaut de présence du contribuable ou de son représentant n'empêche la commission de révision de statuer sur les oppositions.

La commission de révision est tenue de notifier ses décisions aux intéressés au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un avis avec récépissé signé par l'intéressé et ce avant la clôture des opérations de recensement en ce qui concerne les oppositions formulées au cours des opérations de recensement et dans un délai de deux mois a partir de la date des oppositions pour celles qui sont faites en dehors des opérations de recensement .

 

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