CODE DE DEONTOLOGIE DENTAIRE

 

TITRE 5

DE L'EXERCICE DE A LA PROFESSION

Article60 

Tout praticien ou étudiant en chirurgie dentaire ayant accompli la quatrième année d'études celle-ci étant validée, désirant faire un remplacement doit obtenir préalablement l'autorisation du conseil de l'ordre

Cette autorisation n'est accordée que pendant les congés universitaires pour deux années consécutives et pendant la durée de la préparation de la thèse de doctorat

Article61

Un chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté pendant une durée supérieure à trois mois un de ses confrère ne doit pas s'installer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste ou il puisse entrer en concurrence avec le chirurgien-dentiste qu'il a remplacé, sous réserve d'accord entre les praticiens intéressées

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis u conseil de l'ordre

Article 62

Un chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble ou exercer un confrère sans l'amènent de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil de l'ordre

Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou à défaut, autorisation du conseil de l'ordre 

Article 63

Toute convention entre chirurgiens-dentistes doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux

Les projets de contrats doivent être soumis au conseil de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, le cas échéant, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le conseil de l'ordre

 
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